Dossier : journal des psychologues n°242
Auteur(s) : Goetgheluck Delphine, Conrath Patrick
Présentation
Les fameux décrets d’application de l’article 52 relatif à l’usage du titre de psychothérapeute en sont à leur troisième version. Ce texte a été soumis à l’appréciation des organisations professionnelles, sans garantie de résultat.
Mots Clés
Détail de l'article
On retrouve toujours la même base concernant les professionnels dont l’inscription est acquise de droit, tels les médecins (sans que l’on sache d’ailleurs s’ils seraient psychothérapeutes de facto), les psychologues (le titre n’est toujours pas écrit noir sur blanc), et les psychanalystes.
Seul changement notable, la formation en psychopathologie exigée pour les « autres » se précise : 500 heures de formation théorique, l’équivalent en stage pratique, « fractionnable en tant que besoin ». Le tout s’inscrivant dans un cadre universitaire (pour autant pas précisé).
Une avancée donc, si l’on considère que, jusqu’alors, les instituts de psychothérapie pouvaient très bien proposer chacun leur formation - un vrai paradoxe dans une loi dont l’objectif initial était la lutte contre les dérives sectaires. Reste que les prérequis et les conditions d’accès à cette formation sont encore à définir par le cahier des charges : 500 heures s’apparentent à la formation proposée par un master de psychologie, mais un master vient normalement en fin de parcours d’un cursus de quatre ans de formation universitaire. Autrement dit, si la formation est posée dans les grandes lignes, la compétence qu’elle apportera en définitive est plus que floue et n’est en aucun cas garantie par le sérieux d’une formation approfondie.
D’une loi destinée à protéger le public, nous aurions attendu plus de rigueur et de cohérence.
Le législateur oublie de préciser quel diplôme de médecine est nécessaire pour l’exercice en tant que psychothérapeute, laissant la porte ouverte à des pratiques tous azimuts sous couvert du médical. Voici donc des wagons de psychothérapeutes potentiels qui tombent à propos pour pallier le déficit des psychiatres qui n’aura de cesse d’augmenter…
Par ailleurs, et comme le souligne justement la Ffpp dans son communiqué concernant ce décret, le contrôle de la formation de base des psychanalystes laissé en interne aux associations a déjà conduit certains regroupements de psychothérapeutes à accoler le mot psychanalyste à leur dénomination. Une manière de chercher une crédibilité par ceux-là mêmes qui discréditent par ailleurs la psychanalyse. Mais une carte de visite à rallonge, c’est toujours bon à prendre.
Enfin, cette loi aurait déjà pu, au préalable, préciser le niveau de formation de base nécessaire à la pratique d’une psychothérapie, ou les modalités de cette formation ; y compris pour les professionnels décrétés psychothérapeutes d’office, c’est-à-dire les médecins, les psychologues… qui peuvent s’installer diplôme en poche.
Les réactions des organisations professionnelles de psychologues sont unanimes dans l’expression de leurs inquiétudes, voire de leurs réticences ou opposition totale au texte proposé. Le Spel, qui semble le plus virulent, réfute le texte dans son quasi-ensemble et dénonce une loi qui risque de légitimer des pratiques contestables et qui, en ce sens, ne protège pas les usagers. Tout comme le Snp qui insiste sur le fait que notre profession remplissait déjà les critères de formation à la psychopathologie et que la création de cette nouvelle profession s’assortit d’un déni de toute une catégorie de psychologues.
La Ffpp regrette que les critères de formation n’aient pas été poussés plus avant, exigeant de tous les professionnels sans exclusion une formation solide à la psychopathologie équivalant à un master mention psychologie. ■
Recommandations aux auteurs Nous demandons aux auteurs désireux de soumettre leur article pour une éventuelle publication dans Le Journal des psychologues de l’expédier soit par voie postale, Le Journal des psychologues, 18, rue d’Hauteville, 75010, Paris, soit par courriel à l’adresse électronique suivante uniquement : jdp@martinmedia.fr D’autre part, nous informons les auteurs que la rédaction se réserve le droit de modifier, titres, intertitres et chapeaux. |
Erratum À propos de l’article intitulé « L’enfant différent des autres et la question de l’origine selon Harry Potter », rédigé par Sophie de Mijolla-Meller, paru dans le numéro 241 du Journal des psychologues d’octobre 2006, une erreur dans la référence bibliographique a été introduite (en page 55, avant-dernière ligne du premier paragraphe). Il fallait lire : (Freud S., 1973, p. 157) et non (Rowling, 2005, p. 157). La rédaction présente toutes ses excuses pour cette malheureuse inattention. |