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Les dernières décennies ont amené dans les consultations des enfants et des adolescents présentant des troubles des conduites socialement problématiques, comme l’agitation, l’agressivité ou, au contraire, la passivité, le manque de désir, etc. Ces déterminants et leur organisation ne sont pas ceux du symptôme freudien, relevant des avatars du conflit œdipien et dénouable par l’interprétation. Ces enfants sont-ils des « enfants rois » ou de « petits monstres » ? Siglés tnd, hpi, tdah ou tsa, de quoi sont-ils le symptôme ?
Pourquoi se soumet-on à une autorité qui nous intime l’ordre d’infliger des souffrances à des personnes innocentes ? Si Sigmund Freud a développé l’hypothèse de pulsions agressives innées chez l’être humain, Stanley Milgram a quant à lui développé l’idée, dans les années 1950, qu’un contexte hiérarchique conditionnerait l’homme à passer d’un état autonome à un état « agentique ». L’auteure nous invite ici à envisager une troisième hypothèse… qui tiendrait compte de la réalité statistique des violences familiales.
Les questions relatives à la constitution du lien parent-enfants, à l’élaboration de la filiation psychique, notamment dans les cas de garde partagée, et, plus largement, la notion de parentalité sont au centre de la pratique clinique de Pierre Lévy Soussan au sein de la consultation filiation qu’il dirige à Paris. Si le cadre juridique joue un rôle essentiel dans ces cas de figure, la loi de 2002 sur l’autorité parentale, en introduisant l’égalité de l’autorité parentale entre un père et une mère, peut être contestable dans ses effets selon l’auteur. Discussion autour de ces questions qui suscitent souvent plus de passion que de raison.
Un tour d’horizon de la législation sur l’autorité parentale chez nos voisins européens nous permet d’observer que si la terminologie peut parfois différer, si des pays sont bien plus restrictifs que d’autres, si d’autres sont encore loin d’une égalité de traitement pour les couples mariés et ceux qui ne le sont pas… tous se rejoignent sur un point : l’intérêt de l’enfant doit être la priorité des évolutions à venir.
S’il est prévu par la loi que l’autorité parentale soit exercée conjointement par les deux parents, il est des situations familiales où l’un d’eux en a un exercice exclusif ou encore qu’une tierce personne obtienne une délégation partage de l’autorité parentale. Quel est le cadre légal de ces adaptations ?
Depuis 1970, ce sont les deux parents mariés qui exercent conjointement l’autorité parentale sur leur enfant mineur, et c’est la loi du 4 mars 2002, légèrement modifiée par celle du 17 mai 2013, qui en définit les contours. Que dit donc aujourd’hui le code civil sur les droits et devoirs des parents ? sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale en cas de séparation ? sur la délégation de l’autorité parentale ? Rappel de la loi.
Depuis qu’elle a fait son apparition dans le droit français dans les années soixante-dix, l’autorité parentale, ou plutôt la conception que l’on s’en fait, n’a cessé d’évoluer au grés des mutations sociétales, des évolutions des compositions familiales. D’une autorité en son temps exclusivement « paternelle », elle est aujourd’hui bisexuée ou asexuée. À l’heure d’une démocratisation de la famille, ce regard sociologique ouvre quelques pistes de réflexion.
L’autorité parentale est devenue une locution courante, mais ce qu’elle recouvre exactement reste flou, voire ignoré du plus grand nombre. Elle fait pourtant l’objet de textes de loi sur lesquels s’appuient toutes les décisions de justice qui ont à statuer sur le lien à l’enfant.
Lors d’une séparation parentale, les enfants se trouvent parfois pris dans des conflits conjugaux dont ils deviennent l’enjeu. Ils peuvent alors se trouver à devoir prendre parti malgré eux pour l’un et contre l’autre parent au détriment d’eux-mêmes. Pouvoir accompagner ces familles en prenant le temps de l’analyse
des dimensions intrapsychiques et du dialogue avec chacun des protagonistes permettra à l’enfant de retrouver une place apaisée aux côtés de ses deux parents.