Dossier : journal des psychologues n°257
Auteur(s) : Stirn Senja
Présentation
Depuis près de trois mois figure et circule sur Internet un curieux projet de décret d’application de l’article 52, portant sur le titre de psychothérapeute (1). Un projet de décret curieux tant en raison de son contenu que de sa « mise en circulation »
Mots Clés
Détail de l'article
En effet, il a été planté là, un beau jour, dans le décor, comme tombé du ciel. De qui émane-t-il ? Certains disent l’avoir reçu du ministère de la Santé, d’autres, comme le journal Libération, disent qu’il leur « a été transmis », d’autres encore que c’est un coup monté par les psychothérapeutes et l’ECF. Ce qui est certain, c’est qu’il s’agit bien d’un « coup ».
Le ministère de la Santé affirme aux organisations de psychologues (FFPP, RNP, SFP, SNP) que ce projet de décret n’est pas sa propriété, mais les bruits de ces mêmes couloirs chuchotent que non seulement il est bien le leur, mais qu’il risque d’être bien pis encore dans son contenu. Il paraît aussi que les rencontres proposées et repoussées pour certains, maintenues et en grand nombre pour d’autres, sont interprétées comme des « concertations ». Nous sommes tous égaux, mais il y en a qui sont plus égaux que d’autres.
L’accouchement long et difficile de ce décret, au bout de près de cinq ans, n’est pas terminé. À la différence des phases précédentes où la concertation avait été menée avec beaucoup de tact et portait bien son nom, nous voici dans la phase des souterrains.
Comme il est impossible d’obtenir une position claire de la part du ministère quant à la rédaction du décret et de sa publication, nous avons choisi de nous fier, pour l’heure, à l’analyse du discours et à la logique du déroulement du contenu des projets de décret.
En effet, les points principaux qui changent dans cette version, et notamment la possibilité de formation dans un établissement privé et pas seulement universitaire dont la convention est signée par l’État, ainsi que la prédominance de décision par l’État quant à ceux qui exercent déjà la psychothérapie, sont des lignes que nous avons déjà pu lire dans le processus d’élaboration de l’article 52 et des multiples projets de décret de son application. Celui-ci semble donc être dans la suite logique des intentions des pouvoirs publics.
Qu’il soit donc né du ministère de la Santé ou d’une instance moins officielle, nous vous livrons ici une analyse comparative entre le projet de décret du 19 décembre 2006 et celui daté du 8 janvier 2008. S’il n’est pas une version officielle de l’État, il aura le mérite de nous mettre en garde contre les dérives qui pourraient avoir lieu.
Un article de loi mal parti et des projets de décret dans l’impasse
La « concertation » entre les deux chambres avait donné lieu, en 2002, à un article qui véhicule un message paradoxal et des glissements. Derrière l’expression « professions qui peuvent porter le titre de droit », il s’agit, en réalité, des professions qui peuvent « exercer » la psychothérapie (médecins, psychologues, psychanalystes), tandis que d’autres peuvent porter le « titre ». D’où l’impossibilité de tirer un trait d’union entre ceux qui viennent avec un bagage important, aussi bien au niveau du contenu que de la durée de la formation complète (cursus et complémentaire), et ceux qui viennent les poches vides. S’est ensuivi un faux dénominateur : celui de la formation à la psychopathologie clinique.
Il est faux et faussé surtout parce qu’il introduit le mot d’esprit du siècle : pour porter le titre de psychothérapeute, une personne ne doit nullement être formée à la psychothérapie mais à la psychopathologie. Cela reviendrait à dire que pour être psychologue il n’est pas nécessaire d’être formé à la psychologie, mais à un certificat de statistiques appliquées à la psychologie ; que pour être ophtalmologue il ne s’agit pas d’être formé à la médecine, mais à un certificat d’examen de l’œil gauche, ou encore que pour être psychanalyste ne pas avoir effectué une analyse, mais un certificat en histoire de la psychanalyse serait suffisant.
Ce n’est donc pas étonnant, dans ce cas, que le ministère se trouve dans l’impossibilité d’écrire un décret qui lèverait ce paradoxe et que tous les efforts des pouvoirs publics et des organisations professionnelles se retrouvent dans une impasse.
Avec un peu de chance, nous allons nous retrouver non seulement face à un message paradoxal, mais aussi face à une double injonction : pour porter le titre de psychothérapeute, il n’est pas nécessaire d’avoir accompli une formation en psychothérapie, mais une formation en psychopathologie clinique, dont le contenu ne comporterait aucune formation à la psychopathologie.
Un message paradoxal, une double injonction… et nous voici aliénés.
Analyse comparative des deux écrits
Comme nous l’avons mentionné plus haut, cette dernière version n’est pas la version officielle d’un projet de décret. À l’heure actuelle, il n’y a pas de version officielle de projet de décret.
S’il s’agissait réellement d’une version officielle, comment pourrions-nous expliquer la place prépondérante qui est dédiée à l’État ? Cela se transcrit dans cette version aussi bien au niveau de l’agrément des formations, notamment privées (dont la signature des conventions est retirée aux universités), qu’au niveau de la décision sur la validation des acquis de l’expérience professionnelle des « psychothérapeutes » déjà en exercice, décidée par le « représentant de l’État » et non plus par la « commission régionale » dont le rôle devient consultatif.
Nous serions tout de même étonnés de ce revirement et d’une méfiance de l’État qui n’existait pas auparavant quant aux capacités de jugement et aux principes déontologiques de ces professionnels, qu’ils soient enseignants ou praticiens.
De l’autre côté, quelques changements auraient pu être une suite logique des débats qui se sont tenus au Sénat et lors des concertations organisées par le ministère de la Santé. Voyons de plus près.
La formation à la psychopathologie clinique
● « Prérequis » et seule condition d’obtention du titre
La difficulté de cet axe tient à sa fonction même depuis le début : selon l’article 52, cette formation est considérée aussi bien en tant que « prérequis » que seule condition sine qua non de l’inscription sur la liste des psychothérapeutes.
Par ailleurs, quelle que soit la forme que prendra le décret dans sa version finale, les psychologues n’ont aucune obligation de s’inscrire sur la liste des psychothérapeutes (permettant l’usage du titre de psychothérapeute) pour continuer à exercer la psychothérapie, puisque le texte définit un titre, une profession et nullement les portées et les limites d’un exercice. Les psychologues ayant déjà un titre, hautement qualifié (bac + 5), peuvent continuer à exercer tranquillement la psychothérapie tout en gardant leur titre unique.
● Une attestation de formation à la psychopathologie clinique pour tous
Inscrits de droit, mais quand même… L’article 52 portant sur le titre de psychothérapeute dit qu’il y a « les inscrits de droit » (les médecins, les psychologues, les psychanalystes). Les différents projets de décret proposés jusqu’alors allaient dans ce sens. Il se pourrait tout à fait qu’un nouveau projet « précise » : « Oui, mais quand même… eux aussi doivent fournir l’attestation de formation à la psychopathologie clinique. » Sans préciser s’il s’agit d’une formation reçue lors du cursus en psychologie, auquel cas un arrêté fixerait « les dispenses partielles ou totales » de cette formation (articles 2-I et 5 du projet de décret fantôme) ou d’une formation complémentaire (en psychopathologie et non en psychothérapie).
Ce même projet de décret « phantôme (2) » ne propose pas de changement quant aux pièces « complémentaires », que ce soit pour les « inscrits de droit », ou pour les « autres professionnels » soumis uniquement en ce qui concerne l’exercice de la psychothérapie à une déclaration sur l’honneur ou, le cas échéant, l’attestation de l’obtention d’un diplôme relatif à une profession réglementée par le code de la santé publique ou le code de la famille et de l’action sociale.
Finalement, dans ces projets, les formations préalables n’ont que fort peu d’importance ; ce qui compte essentiellement pour être psychothérapeute… c’est d’être formé à la psychopathologie clinique !
Le paradoxe de la situation provoquée par le pouvoir politique, mais aussi par les professionnels qui exercent aujourd’hui la psychothérapie, c’est de poser le prérequis (la psychopathologie clinique) comme seul critère de l’exercice de la psychothérapie. Certes, elle est l’un des prérequis indispensables, mais certainement pas le seul critère pour porter le titre de psychothérapeute et donc pour exercer la psychothérapie.
● Une formation universitaire ou assurée par une école privée
Cette disposition était déjà pressentie dans le projet de décret de 2006 dans lequel la formation à la psychopathologie clinique (et non à la psychothérapie, entendons-nous bien) était universitaire. Mais il était entendu que l’université avait la possibilité de passer des conventions avec les écoles, les associations ou organismes privés. Comme c’est le cas dans d’autres domaines.
D’autre part, comme il n’est nulle part fait mention d’une commission nationale d’agrément des établissements d’enseignement supérieur privé (bien que cela existe pour d’autres professions) dont le fonctionnement et la composition sont habituellement définis par un arrêté (à condition d’être prévu dans le décret), nous pouvons légitimement nous demander si le désir des pouvoirs publics n’est pas la signature de protocoles par ces organismes semi-publics, avec le ministère chargé de la formation professionnelle (3) ?
On notera que ce type de protocole est déjà une pratique courante, même pour des formations à la psychothérapie.
Les dispositions transitoires
Elles concernent les « psychothérapeutes » qui ne sont ni médecins, ni psychologues, ni psychanalystes, mais qui pratiquent la psychothérapie depuis au moins trois ans et qui doivent effectuer une demande d’autorisation du titre de psychothérapeute. La composition du dossier de demande doit être fixée par un arrêté.
Là aussi, si le projet de décret fantôme était un projet officiel, nous noterions une suite logique depuis 2006, conduisant à un renforcement du rôle de l’État :
● En 2006, c’est une commission régionale qui devait délivrer une « autorisation » (donc, prendre une décision). Dans le projet fantôme, elle devient une commission administrative consultative (donc, ne donnant qu’un avis), placée auprès des autorités de l’État et des établissements publics administratifs de l’État, et présidée par le représentant de l’État dans la région. Ce dernier choisit les membres de la commission. Soit « six personnalités qualifiées titulaires et six personnalités suppléantes » à parité et « toutes inscrites de droit sur la liste départementale ». Donc des médecins, des psychologues et des psychanalystes, « en raison de leurs compétences dans les domaines de la formation et de leur expérience professionnelle en santé ». Elles sont nommées pour trois ans renouvelables une fois (4).
● Quant aux reproches récents émis par des « psychothérapeutes » quant à la composition de la commission les excluant, le projet fantôme dit que les membres d’une commission ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu’ils ont un intérêt personnel à l’affaire qui en est l’objet – d’où l’impossibilité des « autres professionnels » d’y siéger avant qu’ils ne soient reconnus en tant que « psychothérapeute » et donc pas la fin du mandat des membres (nommés pour trois ans) ; d’où aussi la forte probabilité que le projet de décret fantôme n’a pas vu jour en leur sein.
● Ici, c’est le représentant de l’État dans la région (en 2006, il s’agissait du préfet) qui statue sur la demande de reconnaissance de l’expérience professionnelle du demandeur, c’est lui qui choisit les membres de la commission dont il assure la présidence et il possède une voix prépondérante en cas de partage des voix.
● Par ailleurs, en vue de l’engagement de l’État dans cette affaire, nul besoin d’une commission nationale mentionnée en 2006 qui permettait au demandeur d’avoir un recours en cas de litige.
Que déduire ? Dans les projets de décret officiels, dont celui de 2006, l’État semble faire confiance aux professionnels exerçant la psychothérapie quant à leur jugement et intègre la possibilité d’un droit de recours, tandis que le projet fantôme abolit cette autonomie et fait porter à l’État la responsabilité aussi bien de l’agrément de la formation que du discernement de la « validation des acquis de l’expérience ».
Le pire pourrait-il encore advenir ?
Loin des objectifs premiers qui étaient ceux d’une garantie offerte par le législateur aux citoyens, le cheminement des décrets a fait beaucoup de mal en jouant des divergences entre les approches et les écoles, notamment psychanalytiques. Ces divergences provoquant la montée du désir de reconnaissance de ces psychologues qui signent leur contrat de travail en tant que « psychologue », mais souhaitent être identifiés uniquement en tant que « psychanalystes », en oubliant qu’il y a une nette différence entre un titre professionnel, un statut et une approche théorique, voire une méthode que l’on applique. Cette faille a été soigneusement utilisée par certains tenants d’écoles psychanalytiques et-ou de psychothérapies.
Ce cheminement a fait beaucoup de bien à ces écoles. En effet, non seulement cela leur a permis d’augmenter le nombre de leurs membres et de remplir leurs caisses, mais, de surcroît, cela va leur assurer, dans le futur, une légitimité sans pareille. Et nous sommes sincèrement contents pour la psychanalyse.
Quant au ministère de la Santé, il nous semble faire trop souvent fi de cette « poignée » de psychiatres et de psychologues, cinquante et un mille professionnels, dont une grande partie travaille dans ses propres services ! Au profit d’une poignée de « psychothérapeutes ni ceux-ci, ni ceux-là, ni ces autres » (de six mille à huit mille selon leurs propres dires), « soutenus » par une médiatisation légitimée par la garantie intellectuelle d’une certaine psychanalyse.
Ce n’est pas le chiffre et le nombre qui comptent, dira-t-on, et « on » aura raison. Il n’y a que l’intellectuel qui compte. Nous sommes tous des intellectuels, mais il y a des intellectuels plus intellectuels que les autres.
Point d’importance accordée à une formation universitaire préconisée comme le préalable. Le commerce de saint Pierre ne procède pas à la pesée des âmes, mais à celle de la bourse.
Peut-on envisager pis que cette légitimation ? Bien sûr. Il ne manque que la dernière griffe : point de prérequis et de conditions, les deux réunis dans un seul terme : celui d’une formation à la psychopathologie clinique. Et donc point de nécessité d’exiger dans le cahier des charges « une connaissance des fonctionnements et des processus psychiques, ni une capacité de discernement des grandes pathologies psychiatriques, ni une connaissance des différentes théories se rapportant à la psychopathologie et des principales approches utilisées en psychothérapie », ne parlons même pas de la déontologie !
C’est ainsi que la boucle serait bouclée : le grand Autre, le petit objet a supervisant en personne les formations en psychothérapie, fussent-elles psychanalytiques ou du cri primal… L’essentiel, c’est qu’elles soient délivrées par des écoles privées et que le ministère de la Santé accepte de signer avec elles des conventions tout à fait… respectables et validantes.
Les psychiatres et les psychologues n’auront qu’à s’occuper des pots et des patients cassés.
Une meilleure idée encore pour les psychologues ? Pourquoi ne pas abolir le titre unique de psychologue ? Pourquoi ne pas les diviser définitivement ? Nous soutenons ce qui avait été dit à ce propos : « […] à moins que… la tutelle politique reconnaît que l’unité de la psychologie est désormais un mythe. Alors, on mettra d’un côté la psychanalyse, la psychologie clinique et la psychopathologie. Et, de l’autre, la psychologie expérimentale et cognitive… Faute de quoi, la psychanalyse disparaîtra très vite de l’université (5) ». Effectivement, ce sont bien les psychologues cliniciens qui restent les porteurs les plus nombreux de la psychanalyse, et ce, aussi bien à l’université que sur le terrain. Effectivement, ils représentent la majorité parmi les psychanalystes.
Il est vrai aussi que la montée du cognitivisme et du comportementalisme met en danger ces approches. Mais cela est inhérent à la discipline de la psychologie qui est plurielle dans ces approches et dans le choix des méthodes et des techniques relevant de l’autonomie du psychologue, définis dans ses statuts professionnels. C’est aussi la richesse de la psychologie. Et c’est aussi précisément sur ce point de différences qu’existe l’unité de la psychologie.
Il serait regrettable que ce soit la psychanalyse qui divise la psychologie et que cette certaine psychanalyse influe sur les capacités de décentration des psychologues, c’est-à-dire l’acceptation de la différence. À nous, les psychologues, de régler les étendues et les limites de ces différences.
Pour conclure, comme l’avait dit Benjamin Franklin, « celui qui est prêt à sacrifier un peu de liberté pour obtenir un peu de sécurité ne mérite ni l’une ni l’autre et finit par perdre les deux ». Si le gouvernement n’a plus la liberté ni du choix, ni de la transparence, ni de la concertation, les psychologues, eux, l’ont encore. Ils ont aussi la compétence, pour exercer la psychothérapie, que peu d’autres ont. La liberté de ce choix réside dans l’acceptation d’une responsabilité envers l’être humain qui vient vers eux. ■
Notes
1. La loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique.
2. « Phantôme » en référence au débat d’il y a quelques années sur la manière d’écrire « fantasme » ou « phantasme », le « PH » l’ayant emporté.
3. « Vu le code de l’Éducation, notamment ses articles L. 613-3 à L. 613-6 […] Articles L. 613-3 à L. 613-6 : Enseignements supérieurs – Organisation des enseignements – Collation de grades et de titres universitaires – Section 1 : Règles générales de délivrance des diplômes 613-1 », l’État a donc le monopole sur la collation de grades et titres universitaires… Il habilite les établissements qui délivrent ces diplômes nationaux conduisant à un grade ou à un titre (liste établie par décret). « Section 2 – 613-3 à 6 : vae. pour la délivrance des diplômes, par un établissement de l’enseignement supérieur. »
4. Selon les articles du projet et selon le décret n° 200-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif.
5. Interview de M. Jacques-Alain Miller dans Libération du 19.01.2008.